2. Un candidat visé à l’article 8 du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec (chapitre C-26, r. 101), peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les diététistes, celles qui sont requises aux fins de compléter la formation qui lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de diplôme ou de formation, à la condition qu’il les exerce sous la supervision d’un diététiste qui est disponible en vue d’une intervention dans un court délai.